

Les organes de gestion des institutions publiques d’enseignement supérieur sont :
– le Conseil d’Administration ou tout organe en tenant lieu ;
– le Conseil d’Université ou tout organe en tenant lieu ;
– le Chef de l’institution publique d’enseignement supérieur.
Le Conseil d’Administration, ou tout organe en tenant lieu, est l’instance plénière de chaque institution publique d’enseignement supérieur.
Le Conseil d’Administration est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République.
Le Conseil d’Administration comprend, outre son Président, les membres dont le statut est fixé dans le texte organique de chaque institution publique d’enseignement supérieur.
Le Conseil d’Administration de l’Institution publique d’enseignement supérieur est composé des membres dont le nombre, qui ne peut excéder quinze (15), est fixé dans l’acte de création ou d’organisation qui détermine les modalités de leur désignation.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le Conseil d’Administration comprend obligatoirement :
– un (01) représentant de la Présidence de la République ;
– un (01} représentant des Services du Premier Ministre ;
– un (01) représentant du Ministère en charge de l’enseignement supérieur;
– un (01} représentant du Ministère en charge des finances;
– un (01} représentant du Ministère en charge des investissements publics;
– un (01) représentant du corps enseignant élu par ses pairs en raison d’un (01) par grade;
– un (01} représentant du personnel d’appui élu par ses pairs ;
– un (01) représentant des étudiants élu par ses pairs.
Le mandat du Président et des autres membres du Conseil d’Administration est de trois (03) ans renouvelable une fois.
. Le mandat de membre du Conseil d’Administration prend fin:
– par décès ou par démission ;
– à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;
– par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ;
– à l’expiration normale de sa durée.
Dans les cas prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation.
Le Président du Conseil d’Administration peut inviter toute personne, en raison de ses compétences ou de son expertise sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux, avec voix consultative.
Le nombre de personnes invitées ne saurait dépasser deux (02) par session